1 500. C’est le nombre de décisions de justice françaises qui, chaque année, vident de leur substance une garantie d’assurance pour cause de faute intentionnelle. Autant dire : la notion n’a rien d’anecdotique, et ses répercussions s’étendent bien au-delà des seules compagnies ou des « cas exceptionnels ».
Faute intentionnelle : comment la définir et la distinguer des autres fautes en assurance ?
La faute intentionnelle occupe une place singulière dans le droit des assurances. Elle se définit par une volonté claire : celle de provoquer un dommage. Loin d’une maladresse ou d’une simple imprudence, on parle ici d’un acte mûrement réfléchi, où l’assuré cherche délibérément à obtenir un résultat préjudiciable. Cette distinction, imposée par la jurisprudence, ne laisse guère de place à l’ambiguïté : connaître le risque ne suffit pas, il faut viser le préjudice.
Dans le contrat d’assurance, cette notion se traduit par une exclusion de garantie quasi-automatique. L’article L. 113-1 du code des assurances est sans détour : les contrats couvrent l’accident, pas l’acte volontaire. Ainsi, la faute dolosive ou intentionnelle prive l’assuré de toute indemnisation. Les juges, eux, scrutent la véritable intention qui se cache derrière les faits : dépasser la règle écrite pour saisir le dessein réel.
Pour clarifier les contours de ces fautes, il convient de distinguer :
- faute intentionnelle : acte destiné à provoquer le sinistre ;
- faute lourde : comportement gravement irresponsable, mais sans volonté de nuire ;
- faute non intentionnelle : erreur, distraction ou omission.
Qualifier une faute intentionnelle, c’est donc trancher une question-clé pour l’assureur comme pour l’assuré : y a-t-il eu volonté de nuire ? Une réponse positive, et la garantie s’efface. La logique est implacable : nul ne peut demander à la collectivité de réparer ce qu’il a sciemment provoqué.
Quels sont les critères retenus par la jurisprudence pour caractériser une faute intentionnelle ?
La jurisprudence a fixé le cap en matière de faute intentionnelle. Pour qualifier un acte d’intentionnel, les juges recherchent la volonté précise de causer le dommage, pas seulement la conscience du risque encouru. La cour de cassation, qu’il s’agisse de la troisième ou de la deuxième chambre civile, insiste : la faute intentionnelle s’attache au dessein, pas à la simple anticipation du résultat.
En pratique, la charge de la preuve repose sur l’assureur. À lui de démontrer que l’assuré a agi avec l’intention délibérée de provoquer le sinistre. Les tribunaux écartent donc la simple négligence, même caractérisée, ou la faute lourde, tant qu’aucun mobile n’apparaît. La faute intentionnelle ne se déduit pas, elle se prouve, pièce après pièce.
Ce qui retient l’attention dans les décisions de justice, ce sont les indices tangibles : un acte réfléchi, un mobile explicite, une succession d’événements révélant une volonté claire. À titre d’exemple, un dirigeant qui maquille sciemment ses comptes pour tromper un partenaire contractuel n’est pas dans l’erreur ou l’approximation : il vise un résultat, et supporte seul les conséquences. Chaque affaire réclame une analyse au scalpel, loin des généralisations. Ainsi, la frontière reste étroite, la sanction, sans appel.
Les impacts concrets pour les professionnels : limites de la garantie et conséquences en cas de faute intentionnelle
La faute intentionnelle bouleverse l’équilibre du contrat d’assurance. Dès lors que l’assureur apporte la preuve d’une volonté de causer un dommage, la clause d’exclusion s’applique, sans ménagement. L’article L. 113-1 du Code des assurances est formel : les faits commis avec intention de nuire ne sont jamais couverts. En responsabilité civile professionnelle, la distinction est tranchée. Un acte jugé intentionnel entraîne la déchéance de garantie : le professionnel se retrouve seul à devoir réparer les dommages causés.
Ce principe frappe de plein fouet certains secteurs : assurance emprunteur, responsabilité civile des professions réglementées, mais aussi assurance des dirigeants. En cas de fausse déclaration intentionnelle, l’article L. 113-8 permet à l’assureur de résilier le contrat et de conserver les primes déjà versées. Les arrêts de cour d’appel ou de cour de cassation sont constants : un acte volontaire, même isolé, bloque toute indemnisation.
Pour illustrer concrètement : un architecte qui modifie délibérément un plan pour masquer un défaut structurel expose sa propre responsabilité financière. La logique est la même pour l’expert-comptable qui falsifie un bilan en connaissance de cause. Dans ces situations, la notion de faute intentionnelle inassurable agit comme une digue : pas de mutualisation, pas de solidarité entre assurés. Cette règle protège l’équilibre du système assurantiel, contrant toute tentation de fraude. Les débats sur les impacts faute intentionnelle continuent d’alimenter la doctrine et les contentieux, illustrant la portée concrète de cette notion-clé.
Responsabilité et assurance : ce que dit la législation sur la protection face à la faute intentionnelle
Le code des assurances encadre strictement la protection offerte par les contrats en cas de faute intentionnelle. L’article L. 113-1 le pose sans détour : l’assureur n’intervient jamais lorsque l’assuré agit délibérément pour provoquer un dommage. Il suffit de la volonté d’atteindre le résultat préjudiciable pour que la garantie disparaisse, sans considération du contexte ou des circonstances atténuantes. L’approche, voulue par le législateur, ferme la porte à toute interprétation extensive : la faute intentionnelle marque la limite absolue de l’assurabilité.
La commission des clauses abusives veille à ce que les exclusions contractuelles ne dépassent pas ce périmètre. Les clauses d’exclusion ne peuvent viser que des comportements précisément définis, en cohérence avec la jurisprudence de la cour de cassation et les recommandations de la doctrine juridique. Il n’est donc pas question de contourner la règle par des formulations vagues ou ambiguës : seule une faute intentionnelle, établie par les faits et l’intention, justifie une exclusion.
| Référence | Principe |
|---|---|
| Article L. 113-1 | Exclusion du dommage causé intentionnellement |
| Article L. 113-8 | Déchéance pour fausse déclaration intentionnelle |
Dans le même temps, la protection du consommateur bénéficie d’un encadrement renforcé grâce au droit de la consommation. Toutefois, la règle reste inflexible : la garantie tombe dès lors que le comportement de l’assuré franchit la ligne rouge. La note Kullmann, souvent citée au RGDA, éclaire cette logique collective : assurer ce qui relève du hasard, jamais ce qui procède d’un choix délibéré. La faute intentionnelle demeure, pour le droit des assurances, un verrou que personne ne peut forcer.
En définitive, la faute intentionnelle agit comme un signal d’alarme dans l’univers de l’assurance : elle sépare le hasard du calcul, l’accident de la préméditation. Ce principe façonne les pratiques tout autant qu’il rappelle, à chacun, la part de responsabilité irréductible qui pèse sur nos actes les plus réfléchis.


